référendum [ʀɛfɛʀɑ̃(:)dɔm], [ʀɛfɛʀɛndum] n. m. (parfois referendum)
◆ Institution de droit public en vertu de laquelle les citoyens se prononcent par voie
de votation* populaire sur un texte législatif rédigé par le Parlement (communal, cantonal*, fédéral*). Déposer, demander, déclencher, lancer, provoquer un référendum. Faire échouer un référendum.
Être soumis, être sujet au référendum. Le droit de référendum. Une demande de référendum
(qui aboutit, qui n’aboutit pas). L’aboutissement, le non-aboutissement d’un référendum.
★ On distingue : 1° le référendum facultatif, qui n’a lieu que si un nombre minimum de signatures (50 000 au fédéral) a été réuni,
ou lorsque huit cantons demandent sa tenue, ou (dans certains cantons) si des parlementaires
le décident ; 2° le référendum obligatoire, qui a lieu par ex. lorsqu’une dépense exceptionnelle est envisagée par l’État (référendum financier), ou en général pour toute révision constitutionnelle. ⇒ citoyen actif ; initiative ; Neinsager ; votation.
1 « Le Conseil* d’État vu l’expiration du délai de référendum / Arrête : / La loi ci-dessus est promulguée pour être exécutoire dans tout le canton* dès le lendemain de la publication du présent arrêté. » Feuille d’avis officielle de la République et Canton de Genève, 12 janvier 1973, p. 25.
2 « [titre] Référendum sur décision du Parlement / Le Parlement peut soumettre au vote populaire toute décision
qu’il a prise. » Constitution de la République et Canton du Jura, art. 79.
3 « Quant au référendum, Étienne Grisel égratigne au passage la terminologie officielle, pas toujours précise.
Il décrit les différentes formes de référendums obligatoires ou facultatifs, ordinaires ou extraordinaires. C’est l’occasion de découvrir
la forte implantation du référendum législatif obligatoire dans les cantons* (quinze cantons*, dont le Valais, unique en Suisse romande), de même que du référendum financier (dix-neuf cantons*). » 24 heures, 15 mai 1987, p. 24 [compte rendu d’un ouvrage spécialisé de droit constitutionnel].
4 « Le referendum est le droit accordé au corps électoral, c’est à dire [sic] à l’ensemble des citoyens ayant droit de vote, d’accepter ou refuser en dernier
ressort, lors d’une votation* populaire, un acte d’une autorité, en principe législative. » GuideJuridSuisse, 1988, p. 22.
5 « [titre] Le referendum / — 12 000 citoyens* actifs peuvent demander que soit soumis au vote du peuple une loi ou un décret, dans les
quarante jours après sa publication dans la “Feuille des Avis officiels” du canton* de Vaud. / — Ne sont pas susceptibles de referendum les décrets portant sur : a) les demandes de grâce ; b) les naturalisations ; c)
le budget ; d) les emprunts ; e) les dépenses liées. / — Le Grand* Conseil constate la nullité des demandes de referendum qui portent sur des objets échappant au referendum en vertu de l’alinéa précédent. / — Les lois ou décrets soumis au referendum ne sont pas mis en vigueur avant l’expiration du délai de quarante jours, ou, le
cas échéant, avant la votation* populaire. » Constitution du Canton de Vaud, art. 27.
6 « [titre] Décret portant révision de l’article 39 de la Constitution cantonale* (référendum financier) / […] Les lois, les décrets de portée générale qui n’ont pas un caractère
d’urgence et les décrets simples entraînant une dépense nouvelle pour l’État sont
soumis au vote du peuple, si la demande en est faite par 6 000 électeurs. Les lois
et décrets entraînant une dépense non renouvelable supérieure à 1,5 % du montant total
des revenus destinés à couvrir les charges de fonctionnement de l’État, selon les
comptes du dernier exercice, ou une dépense renouvelable supérieure à 1,5‰ par an
de ce même montant sont soumis obligatoirement au vote du peuple. » Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, décret promulgué le 23 décembre 1991.
7 « 1 Sont également soumis à la votation* populaire, lorsque 5000 ayants droit au vote en font la demande ou lorsque le Grand* Conseil le décide, les lois ainsi que les traités avec les cantons* et l’étranger selon l’article 6, chiffre 2. / 2 La demande de référendum populaire doit être présentée dans les trois mois consécutifs à la publication de
la loi ou du traité dans la Feuille officielle cantonale*. » Constitution du Canton de Berne, art. 6c.
8 « [titre] Un second référendum affaiblit les chances de la loi sur l’assurance maladie » Le Nouveau Quotidien, 4 juillet 1994, p. 9.
9 « Ce geste historique entre les deux villes, qui ont raté jusqu’ici toutes les occasions
de construire des infrastructures en commun, est à l’origine du référendum lancé à La Chaux-de-Fonds. » Le Nouveau Quotidien, 6 février 1995, p. 10.
◇ Référendum cantonal, organisé au niveau fédéral à la demande de huit cantons.
10 « [titre] Un instrument politique inusité / Pour la première fois dans l’histoire suisse
un référendum cantonal va aboutir. […] Le référendum cantonal devrait gagner en importance après la votation* […]. On avait pourtant songé à le supprimer lors de la dernière révision de la Constitution,
vu qu’il n’avait jamais été utilisé durant 150 ans. » La Presse, 17 septembre 2003, p. 20.
◇ Délai de référendum, période pendant laquelle le nombre minimum de signatures doit être réuni pour que
le référendum ait lieu (on dit aussi délai d’opposition ou délai référendaire ; v. rem. ci-dessous).
◇ Clause de référendum, disposition particulière d’un acte législatif qui indique que celui-ci est soumis
au référendum obligatoire ou au référendum facultatif (on dit aussi clause référendaire ; v. rem. ci-dessous).
Remarques. Le caractère spécifique de l’emploi du mot en Suisse est signalé par quelques dictionnaires
français (PLi, GR, TLF). — L’adjectif référendaire avec le sens de “relatif à un référendum” a trouvé sa place depuis peu dans les dictionnaires français ; son emploi est relativement
plus élevé en Suisse romande (cf. ci-dessus les synt. délai, clause référendaire). — Cf. encore référendaire n. “personne qui lance un référendum, qui récolte des signatures pour la tenue d’un référendum” (« À coup d’arguments émotionnels et de contrevérités, les référendaires ont surtout rallumé les vieux démons de la rivalité entre les deux villes. » Le Nouveau Quotidien, 6 février 1995, p. 10). ⇒ initiant.
Commentaire. Première attestation : 1875 (v. LengertAmiel). Emploi institutionnel et spécialisé
d’un mot du français de référence. Statalisme ; correspond à l’all. Referendum n. n. (fakultatives, obligatorisches Referendum) et à l’ital. referendum n. m. (referendum facoltativo, obbligatorio) ; cf. encore all. Referendumsfrist n. f. “délai de référendum”, ital. termine inutilizzato di referendum “id.” et all. Referendumsklausel n. f. “clause de référendum”, ital. clausola referendaria n. f. “id.”. V. encore PledariGrond 1993 pour les équiv. romanches. — Le dér. référendaire en emploi substantif est une innovation suisse romande.
Bibliographie. FEW 10, 189a, referre II 1 d β et 189b, comm. ; SchüleListeLar 1978 ; Lar 1979 ; PLi depuis 1980 ; Alpha 1982 ; GR 1985, 2001 ; DudenSchweiz 1989 ; TLF ; NPR 1993, 2000 ; Service
de terminologie de la Chancellerie fédérale suisse ; LengertAmiel 1998.
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